Le 10 décembre 1851, quelques jours à peine après son coup d’État, Louis-Napoléon Bonaparte signe le décret donnant naissance à la Petite Ceinture ferroviaire de Paris. Un acte fondateur, accompagné d’un cahier des charges extrêmement précis sur les conditions de réalisation et d’exploitation de cette nouvelle ligne. 

Moins connu, un second décret vient également acter la naissance du raccordement entre les réseaux du Nord et de l’Est. Enfin, un troisième texte vient octroyer la concession de la ligne de Ceinture aux différentes compagnies de chemin de fer, jointes en un syndicat. 

Nous avons décidé de reproduire ici ces différents documents d’un grand intérêt historique. Ils constituent en effet la fondation de ce grand édifice ferroviaire, urbain, patrimonial et industriel qu’est la Petite Ceinture ferroviaire de Paris. 

Caricature du dessinateur Cham publiée en 1844 : « Paris en 1853 : comme quoi Paris pourra parfaitement se passer d’être clos de murs quand le chemin de fer de ceinture sera terminé ! »

Une ligne nouvelle pour relier les grandes gares parisiennes

On a souvent coutume de dire que la Petite Ceinture date de 1852 – date d’ouverture de sa 1e section, comprise entre les Batignolles et la Chapelle. Pourtant, l’idée même d’une ligne de jonction entre les différentes gares est beaucoup plus anciennes. Le 1er projet est déposé dès 1836 auprès du corps des Ponts et Chaussées par un certain Jean-Christophe Armand Husson, alors même que la ligne de Paris à Saint-Germain n’est encore qu’un vaste chantier. 

L’idée d’un chemin de fer de ceinture, reliant les différentes gares qui se développent sur le territoire parisien, revient plusieurs fois sur le devant de la scène entre 1842 et 1850. Il faut dire que les différentes gares-terminus de Paris ne sont pas reliées entre elles : les transferts imposent un fastidieux trajet en camions tirés par des chevaux, à travers un Paris qui ne connaît pas encore les boulevards haussmanniens. 

Finalement, le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851 joue le rôle d’accélérateur. Pierre Magne, Ministre des Travaux Publics, soumet au Prince-Président le décret portant sur la création du « chemin de fer de ceinture » le 10 décembre, signé le jour même par Napoléon III. 

Enfin, notez que le décret autorisant la construction de la ligne d’Auteuil est signé quelques mois plus tard, le 6 septembre 1852.

Victor Hubert : la ligne de Paris à Saint-Germain et l’embarcadère de l’Europe

Le décret du 10 décembre 1851

Décret du président de la République portant qu’il sera établi à l’intérieur du mur d’enceinte des fortifications de Paris, un chemin de fer de ceinture reliant les gares de l’Ouest et Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d’Orléans . 

ART. 1er. Il sera établi, à l’intérieur du mur d’enceinte des fortifications de Paris, un chemin de fer de ceinture reliant les gares de l’Ouest et Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d’Orléans.

Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder ce chemin de fer aux compagnies réunies des chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg, et du Nord, sous les réserves et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. Pour l’exécution de ce chemin de fer, il est ouvert au ministre des travaux publics un crédit de un million trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes, somme égale au premier versement à effectuer par les compagnies concessionnaires, aux termes dudit cahier des charges.

3. Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret.

Gravure parue dans le journal The London News en 1853 au sujet de l’inauguration de la Petite Ceinture.

Cahier des charges pour la concession du chemin de fer de Ceinture

ART. 1er. Le Ministre des Travaux publics, au nom de l’État, s’engage à livrer dans un délai de deux années, à partir du décret de concession, aux Compagnies concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, Paris à Orléans, Paris à Strasbourg, et du Nord, réunies en syndicat, un chemin de fer de ceinture complètement terminé entre les gares des Batignolles et la gare d’Orléans.

ART. 2. Les Compagnies s’engagent à exploiter le chemin de fer de ceinture en fournissant le matériel nécessaire à l’exploitation, tant pour le transport des voyageurs que pour celui des marchandises. Elles s’engagent, en outre, à augmenter ce matériel, en raison de l’accroissement de la circulation, sur les réquisitions qui leur seraient adressées par le Ministre des Travaux publics.

Lesdites Compagnies se constitueront en Société anonyme pour l’exploitation du chemin de ceinture. Elles seront représentées par un syndicat établi dans les formes qui seront déterminées par un décret, les Compagnies entendues.

Les attributions de ce syndicat auront pour objet : l’administration, l’exploitation et l’entretien du chemin de ceinture, les comptes à rendre aux diverses Compagnies, l’organisation du personnel, la création et la distribution du matériel, enfin l’accomplissement de toutes les obligations et conditions imposées aux Compagnies concessionnaires de chemins de fer.

ART. 3. Chacune des quatre Compagnies concessionnaires s’engage à contribuer pour une somme d’un million de francs (1 000 000) à la dépense d’exécution du chemin de ceinture. Ces sommes devront être versées au Trésor public, savoir :

  1. Un tiers à la première réquisition du Ministre des Finances ;
  2. Un tiers avant le 1er janvier 1853 ;
  3. Le dernier tiers avant le 1″ janvier 1854.

Les deux derniers versements ne pourront être exigés avant que les dépenses faites sur la subvention à la charge du Trésor s’élèvent à une somme au moins égale au montant des versements déjà opérés par les Compagnies.

Lesdites Compagnies pourront demander la justification de l’emploi des fonds précédemment versés avant de faire un nouveau versement.

ART. 4. Les travaux seront exécutés par l’État. Ils seront immédiatement entrepris au moyen du premier versement effectué par les Compagnies et seront ensuite continués, jusqu’à leur entier achèvement, tant au moyen des versements ultérieurs qu’au moyen des fonds du Trésor public.

ART. 5. Lorsque le chemin de fer de Paris à Lyon sera concédé, la Compagnie concessionnaire sera tenue de verser au Trésor pareille somme d’un million de francs (1,000,000), et elle entrera dans le syndicat aux mêmes titres que les autres Compagnies dénommées dans le présent acte de concession.

Jusqu’au moment de sa concession, le chemin de Paris à Lyon, exploité par l’État, jouira de tous les bénéfices et avantages accordés aux Compagnies concessionnaires, comme il participera à toutes les charges de l’exploitation, et sera représenté, pour la formation du syndicat, par un délégué du Ministre des Travaux publics. [NdA : la ligne de Paris à Lyon sera concédée quelques jours plus tard, le 5 janvier 1852.]

ART. 6. Le chemin de ceinture partira des Batignolles, où il sera raccordé aux chemins de Rouen et de l’Ouest ; il passera sous les chemins du Nord et de Strasbourg et sera relié à ces deux lignes. Il traversera, par un souterrain, les hauteurs de Belleville, et viendra ensuite se rattacher aux chemins de Lyon et d’Orléans en franchissant la Seine sur un viaduc.

Il sera établi avec deux voies sur tout son parcours, sans aucune gare ni station intermédiaire. Sa longueur totale, y compris les raccordements avec les chemins qu’il relie, sera d’environ seize kilomètres. Les gares intermédiaires qui pourraient être nécessaires seront ultérieurement établies par les Compagnies et à leurs frais.

ART. 7. Le chemin de ceinture sera composé de trois sections, à savoir : 

  1. Des gares des Batignolles aux abords des gares du Nord et de Strasbourg ;
  2. De la gare de Strasbourg aux abords de la gare de Lyon ;
  3. Et de la gare de Lyon aux abords de la gare d’Orléans ;

ART. 8. Les Compagnies seront tenues de-prendre, livraison des sections, au fur et à mesure de leur achèvement entre deux gares, et sur la notification qui leur en sera faite. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison, et l’exploitation devra être immédiatement commencée. La garantie de l’État sera d’un an pour les terrassements, et de deux ans pour les ouvrages d’art et les maisons de gardes.

Un an après la livraison de chaque section, il sera procédé à une reconnaissance contradictoire, constatée par un nouveau procès-verbal , lequel aura pour effet d’affranchir l’État de toute garantie, en ce qui concerne les terrassements, la garantie pour les ouvrages d’art et les maisons de gardes ne cessant qu’un an après.

En aucun cas, la responsabilité de l’État, telle qu’elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d’ouvrages, ne pourra s’étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.

ART. 9. À dater de l’entrée en possession, définie au paragraphe 1er de l’article précédent, les Compagnies resteront seules chargées de l’entretien des parties du chemin dont elles auront pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée au même article.

ART. 10. Immédiatement après la prise de possession définitive, par les Compagnies, de tout ou partie des travaux à la charge de l’État, il sera dressé contradictoirement, entre l’administration et lesdites Compagnies, un état des lieux.

Cet état comprendra :

1° La description.de tous les terrains qui serviront d’emplacement au chemin de fer » et à ses dépendances ;

2° L’état des travaux d’art et de terrassement comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages.

ART. 11. Les plans et profils de toute sorte seront communiqués aux Compagnies, sur leur demande, et elles seront admises à présenter leurs observations. Elles seront autorisées à faire, à leurs frais, des copies desdits plans et profils.

ART. 12 et 13. Voir Cahier des charges de Lyon à Avignon, art. 33 et 34, page 373.

ART. 14. Faute par les Compagnies d’avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, elles encourront la déchéance, et il sera procédé à l’adjudication de la concession sur les clauses et conditions dudit cahier des chargés, et sur une mise à prix qui sera fixée par l’Administration.

ART. 15, 16, 17 et 18. Voir Cahier des charges de Lyon à Avignon, art. 36. 37, 38, 39 et 41, pages 374, 375 et 376.

TARIF.

Pour les voyageurs (par kilomètre parcouru).:

  • Prix de transport 02 c ;
  • Péage 03 c → 05 c

Pour les marchandises (par tonne et par kilomètre parcouru).:

  • Prix de transport 08 c ;
  • Péage 10 c → 18 c

ART. 19. Voir Cahier des charges de Lyon à Avignon, art. 47, page 330. 

ART. 20. Voir Cahier des charges de Lyon à Avignon, art. 48, moins le dernier alinéa, page. 330.

ART. 21. Les perceptions de toute nature, sur le chemin de ceinture, seront faites par le syndicat.

Le syndicat tiendra compte à chaque Compagnie de la moitié du péage ci-dessus fixé pour toutes les marchandises entrant dans la gare de cette Compagnie ou en sortant, et lui en versera le montant.

En cas d’abaissement du tarif, la diminution portera sur le prix de transport, et il ne sera fait sur le péage d’autres réductions que celles qui seraient consenties par la Compagnie qui y a droit. Cet abaissement du prix de transport ne pourra, avoir lieu qu’autant que quatre Compagnies au moins y auront donné leur assentiment.

Lorsque des marchandises seront expédiées de la gare d’une des Compagnies concessionnaires à un point intermédiaire sur le chemin de ceinture, ou d’un point intermédiaire à une gare desdites Compagnies, le syndicat tiendra compte de la totalité du péage perçu à la Compagnie expéditeur ou à la Compagnie destinataire.

Le surplus des produits restera a la disposition du syndicat pour être affecté au paiement des dépenses de l’exploitation, de la surveillance et de l’entretien.

En cas d’excédant ou de déficit, le bénéfice ou la perte seront répartis en proportions égales entre les Compagnies concessionnaires.

ART. 22. La participation à l’exploitation du chemin de ceinture restera attachée à l’exploitation des chemins de fer qu’il est destiné à relier. A l’expiration de la concession de chacun de ces chemins, ou en cas du rachat prévu par les-cahiers des charges, l’État tiendra
compte à la Compagnie de son droit de jouissance des produits du chemin de ceinture pendant les années qui resteraient à courir pour atteindre le délai de quatre-vingt-dix-neuf ans. 

L’évaluation sera faite à dire d’experts, dans les formes prévues par les cahiers des charges„ pour la reprise, en fin de bail, du matériel et des approvisionnements des lignes concédées,

ART. 23. Les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé pour appartenir à la réserve, envoyés en congé limité et en permission, ou rentrant dans leurs foyers après délibération, ne seront assujettis, eux et leur bagage, qu’à la moitié de la taxe du tarif ci-dessus fixé.

Les troupes de toutes armes voyageant en corps et le matériel militaire ou naval seront transportés gratuitement.

ART. 24. Sont applicables au chemin de ceinture les dispositions des art 78, 79,80 et 81 du cahier des charges delà concession du chemin de fer de Paris à Strasbourg, relatives : 

  1. Au transport des ingénieurs et des agents du contrôle de l’exploitation des chemins de fer, des agents des contributions directes et des douanes ;
  2. Au service des dépêches ;
  3. Au transport des voitures cellulaires ;
  4. À l’établissement des lignes de télégraphie électrique.

ART. 25. Sont aussi applicables au chemin de ceinture les dispositions des articles 83, 84, 85, 86 dudit cahier des charges, relatives :

  1. À l’exécution ultérieure de ponts, de routes, canaux ou chemins de fer traversant le chemin de ceinture ou établis dans son voisinage ;
  2. À la construction de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement ;
  3. À la traversée des carrières.

ART. 26. Voir Cahier des charges de Lyon à Avignon, art. 60 page 386. . -

ART. 27. Voir Cahier, des charges de Lyon à Avignon , art. 62, page 386 ; mais la somme à verser au Trésor est limitée à 4,000 fr.

ART. 28. Le syndicat devra faire élection de domicile à Paris.

Dans le Cas de non-élection de domicile, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

ART. 29 et 30. Voir Cahier des charges de Lyon à Avignon, art. 64 et 66, page 387.

ART. 31. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.

Arrêté à Paris, le 10 décembre 1851.

Le Ministre des Travaux publics, P. MAGNE. 

Petite Ceinture gare Vaugirard Locomotive

Décret de concession du chemin de fer de Ceinture du 11 décembre 1851

Décret qui approuve la Convention passée entre le ministre des Travaux publics et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris â Orléans, de Paris à Strasbourg et du Nord, pour la concession du Chemin de fer de ceinture.

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics,

Vu le décret du 10 décembre 1851 et spécialement l’art. 1er, ainsi conçu :

« Il sera établi, à l’intérieur du mur d’enceinte des fortifications de Paris, un Chemin de fer de ceinture reliant les gares de l’Ouest et Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d’Orléans.

Le Ministre des Travaux publics est autorisé à concéder ce chemin de fer aux Compagnies réunies des chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg, et du Nord, sous les réserves et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé (1) »

Vu l’art. 30 du cahier des charges, ainsi conçu :

« Les conventions à passer avec le Ministre des Travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets du Président de la République ; »

Vu la convention provisoire, passée le 10 décembre 1851, entre le Ministre des Travaux publics, agissant au nom de l’État, et les administrateurs représentant chacune des quatre Compagnies anonymes concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg, et du Nord,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La convention provisoire passée, le 10 décembre 1851, entre le Ministre des Travaux publics, agissant au nom de l’État, et les administrateurs représentant les quatre Compagnies anonymes concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg, et du Nord, est et demeure approuvée.

En conséquence, toutes les clauses et Conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l’État qu’à la charge des autres parties contractantes, recevront leur pleine et entière exécution.

ART. 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret.

ART. 3. Le Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution dudit décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Raccordement entre La Chapelle et la Villette : décret du 10 décembre 1851

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE qui autorise les compagnies concessionnaires des chemins de fer du Nord et de Strasbourg à établir un chemin de fer de raccordement entre les gares de la Chapelle et de la Villette.

ART. 1er Les compagnies concessionnaires des chemins de fer ou Nord et de Strasbourg sont autorisées à établir un chemin de fer de raccordement entre les gares de la Chapelle et de la Villette, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 9 décembre 1831, par le ministre des travaux publics.

Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Carte d’ensemble de zone dite « de l’Évangile » vers 1880. On y distingue, au centre, le « raccordement des Chemins du Nord et de l’Est », qui traverse à niveau le rond-point de la Chapelle. 

Cahier de charges pour l’établissement d’un chemin de fer de raccordement entre les gares de la Chapelle et de la Villette.

ART. 1er. Le chemin de fer de raccordement entre les gares des chemins de fer du Nord et de Paris à Strasbourg sera établi, dans le délai d’un an, aux frais des compagnies concessionnaires de ces deux chemins, et sera exploité par lesdites compagnies.

2. Ce chemin de fer partira de la gare des marchandises du chemin de fer du Nord à la Chapelle, traversera à niveau, au rond-point, la route nationale n° 1, de Paris à Calais, et aboutira à la gare des marchandises du chemin de fer de Strasbourg, à la Villette.

3. Sont applicables à ce raccordement les dispositions générales du cahier des charges de la concession du chemin de fer du Nord.

4. Le chemin de fer de ceinture, concédé par décret en date de ce jour, se reliera aux gares des chemins du Nord et de Strasbourg au moyens de ce raccordement. Les trains d’exploitation du chemin de ceinture circuleront sur le raccordement comme sur le chemin principal et aux mêmes clauses et conditions, sans être assujettis à aucun péage particulier. -

5. La participation à l’exploitation de ce raccordement restera attachée à l’exploitation des chemins de fer qu’il est destiné à relier.

À l’expiration de la concession de chacun de ces chemins, ou en cas du rachat prévu par le
cahier de charges, l’Etat entrera en possession du raccordement en même temps que de la ligne principale et aux mêmes conditions. 

6. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d’un franc.

Arrêté le 9 décembre 1851.

Sources